Ordre des Vétérinaires : responsabilité civile et professionnelle du vétérinaire

LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Elle repose soit sur la notion de contrat de soins, c'est la responsabilité contractuelle, soit sur la notion de garde juridique des animaux, c'est la responsabilité délictuelle.

Son but : Réparer les dommages causés à autrui.

Pour être engagée, il faudra :
- un fait dommageable ou une faute
- un préjudice
- un lien de causalité

1 - Responsabilité contractuelle

- L'arrêt Mercier (Cour de Cassation 1936) assimile l'acte médical à un contrat passé entre le malade ou son représentant et un professionnel de santé.
- Cour de Cassation Arrêt du 24 janvier 41. La responsabilité des vétérinaires est soumise aux mêmes règles que celles des médecins.

Les obligations de moyens et de résultats

En général, le contrat est tacite, il deviendra dans certains cas intéressant de le formaliser par écrit (convention de soins).
Les soins doivent être " consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ". Il convient d'écarter les traitements obsolètes et expérimentaux.

L'obligation de moyens
C'est la notion de base du contrat de soin. Elle est retenue lorsque les aléas sont prépondérants. On ne peut obliger un praticien à guérir, mais seulement à soigner. C'est au propriétaire d'apporter la preuve de la faute pour engager notre responsabilité. Les juristes distinguent la faute de l'erreur qui elle, n'engage pas la responsabilité du praticien.

L'obligation de moyens renforcés
La banalisation de certains actes rend l'échec de moins en moins admissible. C'est une situation intermédiaire entre l'obligation de moyens et de résultats. Elle sera retenue pour certains actes, dans des structures d'appellation "clinique" ou "Centre hospitalier vétérinaire", pour les vétérinaires dits spécialisés ou spécialistes, ou si les honoraires pratiqués sont supérieurs à la moyenne professionnelle.

L'obligation de résultats
Elle est retenue lorsque les aléas sont faibles et que statistiquement l'échec est inadmissible. (ex : radios de mauvaise qualité, analyseur défectueux, perfusions ou injections défectueuses). La responsabilité du praticien est systématiquement engagée et il doit apporter la preuve que l'échec du contrat provient d'une cause étrangère qu'on ne peut lui reprocher.

L'obligation de sécurité de résultat - Responsabilité sans faute
Le patient ne doit pas sortir des établissements de soins dans un état plus dégradé que celui dans lequel il était en y rentrant, pour ce qui concerne les actes connexes à l'action principale du contrat de soins.

Cette jurisprudence s'est mise en place suite à la fréquence des infections nosocomiales, elle peut s'appliquer aux techniques de stérilisation du matériel et aux dispositifs médicaux utilisés pour tous actes d'investigation ou de soins.(Ex. blessure d'un patient occasionné par l'utilisation d'un échographe, d'un endoscope, ou d'un bistouri électrique…).

Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat, le propriétaire n'a pas à apporter la preuve de la faute, mais seulement un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité. Le praticien ne peut dégager sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ou du comportement fautif du propriétaire.

Le Consentement éclairé

La loi du 29/07/1994 définit le devoir d'information du praticien, qui doit être "loyale, claire et appropriée". Le consentement éclairé du propriétaire est obtenu après le recueil des commémoratifs (qui doit être une démarche active du praticien), l'examen clinique du malade, la réalisation d'examens simples, surtout si des décisions importantes sont à prendre.

Depuis peu, la jurisprudence a inversé la charge de la preuve de son accomplissement. C'est en effet au praticien d'apporter la preuve qu'il a bien informé son client, car même en absence d'erreur ou de faute, le praticien verra sa responsabilité engagée pour "insuffisance de conseil ou d'information".

Cette information sur les "risques graves" que comportent les investigations ou le traitement est obligatoire même si le risque est exceptionnel. Les "risques graves" sont ceux qui ont des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves.

Comme pour le contrat de soins, le consentement n'est pour le moment que rarement matérialisé, il semble dans certains cas indispensable de le faire (ex : billet de décharge, demande de sortie d'hospitalisation).

La Perte de chance

Elle est invoquée, si par défaut d'information, le propriétaire n'a pu prendre une décision qui, si elle avait été prise aurait pu changer le cours des évènements (une chance de plus de guérison). Il conviendra bientôt que les généralistes avertissent les clients de la possibilité qu'ils ont d'avoir recours à des spécialistes.

2 - Responsabilité délictuelle

Le seul fait d'être le gardien de l'animal engage notre responsabilité. La notion de faute n'existe pas. Le propriétaire doit apporter la preuve d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Pour dégager sa responsabilité le praticien devra prouver un des trois éléments suivants :
- Comportement fautif de la victime
- Le fait prouvé d'un tiers
- Le fait prouvé de force majeure(émeute, guerre) ou le cas fortuit (hasard ou force de la nature).

La garde juridique:

Elle concerne les dommages provoqués par les animaux que nous soignons ou que nous hospitalisons. (Ex. propriétaire mordu ou recevant un coup de pied au cours de la consultation.) La garde juridique débute dès que le praticien est en mesure de donner des ordres.

Le dépôt salarié :

Il concerne les dommages causés à l'animal qui a été confié, en dehors du contrat de soins. La responsabilité du praticien est engagée même s'il n'est pas présent physiquement. (Ex. animal se blessant au cours de son hospitalisation en dehors des périodes de soins.)

Le fait des choses :

Il concerne les dommages causés au propriétaire ou à leur animal du fait de l'inadéquation des lieux d'accès aux locaux médicaux.

Conclusion

D'après la législation sur les assurances, il est interdit au praticien de reconnaître sa responsabilité, en cas d'accident il doit se limiter à déclarer le sinistre à son assurance qui optera pour un règlement amiable ou pour une expertise devant les tribunaux.

En droit français, l'animal est toujours considéré comme une chose, donc comme un bien matériel. Lors de la souscription d'une assurance en RCP, le montant de la prime est proportionnel au montant du risque matériel couvert (valeur de l'animal). Certaines compagnies appliquant un plafond au risque matériel, à la différence du risque corporel (blessure du propriétaire ou d'un tiers à l'occasion des soins ou de la garde juridique), ce plafond peut être incompatible avec l'exercice de certaines médecines (Equine). Il est indispensable de connaître le montant du risque matériel couvert et l'existence ou non de franchise.

En matière de médecine humaine, la jurisprudence, bien qu'elle s'en défende tend à rapprocher l'obligation de moyens de l'obligation de résultat. Il est à craindre que la profession vétérinaire n'échappe pas à cette évolution.

Source ORDRE DES VETERINAIRES Docteur Vétérinaire Olivier BOSCASSI Secrétaire Général du CRO Limousin